J.O. 86 du 11 avril 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 mars 2006 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (n° 1077)


NOR : SOCT0610775A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 13 août 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 8 décembre 2005, portant extension de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'accord du 7 juillet 2005, relatif au droit individuel à la formation, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 octobre 2005 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 16 mars 2006,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980, tel que complété par l'avenant no 24 du 23 mai 1989, les dispositions de l'accord du 7 juillet 2005 relatif au droit individuel à la formation conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée à l'exclusion :

- du terme : « civile » du premier alinéa de l'article 1er comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 933-2 du code du travail aux termes desquelles tous les salariés, y compris ceux entrant ou sortant en cours d'année, doivent bénéficier de 120 heures de formation à l'issue de six ans d'ancienneté ;

- des alinéas n°s 5 et 6 de l'article 1er comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 933-1 du code du travail aux termes desquelles tout salarié titulaire d'un contrat de travail bénéficie d'un droit individuel à la formation de 20 heures par an, sans distinguer selon que le contrat est en cours d'exécution ou non ;

- du 2e tiret de l'alinéa no 8 de l'article 1er comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 933-2 du code du travail aux termes desquelles tous les salariés, y compris ceux entrant ou sortant en cours d'année, doivent bénéficier de 120 heures de formation à l'issue de six ans d'ancienneté.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mars 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

L'administratrice civile,

A. Breaud


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n 2005/37, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 .